Textes › Article D821-21
Code de commerce · Article
Article en vigueur depuis le 1er février 2024.
Code Code de commerce
Rattachement Paragraphe 2 : Du Conseil national Partie réglementaire LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité. Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes Section 1 : Dispositions générales applicables aux commissaires aux comptes Sous-section 2 : De l'organisation professionnelle Paragraphe 2 : Du Conseil national Identifiant LEGIARTI000048872816
Texte parent LEGITEXT000005634379
Référence article D821-21 du Code de commerce (version du 1er février 2024)copier Légifrance →
1. Le Conseil national et le bureau du Conseil national ne délibèrent valablement que si la moitié au moins de leurs membres sont présents.
2. Les membres peuvent se faire représenter.
3. Un membre ne peut disposer de plus de deux mandats.
4. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
5. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Nota : Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.
Aller plus loin Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.
Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés) , identifiant LEGIARTI000048872816 , Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance .