Code de commerce · Article

Article D821-22

Article en vigueur depuis le 1er février 2024.

CodeCode de commerce
Rattachement
Paragraphe 2 : Du Conseil national
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
  3. TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.
  4. Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes
  5. Section 1 : Dispositions générales applicables aux commissaires aux comptes
  6. Sous-section 2 : De l'organisation professionnelle
  7. Paragraphe 2 : Du Conseil national
IdentifiantLEGIARTI000048872823
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle D821-22 du Code de commerce (version du 1er février 2024)Légifrance →

1. Le Conseil national et le bureau tiennent un registre de leurs délibérations.

2. Le procès-verbal de chaque séance est signé par le président et le secrétaire.

Numérotation : Avant le 1er février 2024, ce texte figurait à l'article R821-45 (décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023, art. 10) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048872823, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.