LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.
Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes
Section 1 : Dispositions générales applicables aux commissaires aux comptes
Sous-section 2 : De l'organisation professionnelle
Paragraphe 2 : Du Conseil national
IdentifiantLEGIARTI000048873077
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle D821-25 du Code de commerce (version du 1er février 2024)Légifrance →
1. Le bureau prépare les délibérations du Conseil national dont le président fixe l'ordre du jour.
2. Il prépare l'avis du Conseil national sur les projets de normes qui lui sont soumis par le Haut conseil en application du premier alinéa du IV de l'article L. 820-23.
3. Il propose à la Haute autorité de l'audit les noms des commissaires aux comptes ayant vocation à siéger au sein des commissions de normalisation prévues à l'article L. 820-4.
4. Il transmet à la Haute autorité les informations figurant dans les déclarations d'activité mentionnées au VI de l'article D. 821-186.
Nota : Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.
Aller plus loin
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