LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.
Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes
Section 1 : Dispositions générales applicables aux commissaires aux comptes
Sous-section 2 : De l'organisation professionnelle
Paragraphe 2 : Du Conseil national
IdentifiantLEGIARTI000048872860
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle D821-27 du Code de commerce (version du 1er février 2024)Légifrance →
1. Le président élu par le Conseil national représente la Compagnie nationale dans tous les actes de la vie civile et este en justice en son nom. Il porte le titre de président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
2. Il représente la Compagnie nationale auprès des pouvoirs publics.
Nota : Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.
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