Code de commerce · Article

Article D821-33

Article en vigueur depuis le 1er février 2024.

CodeCode de commerce
Rattachement
Paragraphe 3 : Des conseils régionaux
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
  3. TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.
  4. Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes
  5. Section 1 : Dispositions générales applicables aux commissaires aux comptes
  6. Sous-section 2 : De l'organisation professionnelle
  7. Paragraphe 3 : Des conseils régionaux
IdentifiantLEGIARTI000048872897
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle D821-33 du Code de commerce (version du 1er février 2024)Légifrance →

1. Tout candidat à une élection de membre d'un conseil régional adresse sa candidature au siège du conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un mois au moins avant la date fixée pour cette élection.

2. Les membres sortants d'un conseil ne sont immédiatement rééligibles qu'une seule fois.

Numérotation : Avant le 1er février 2024, ce texte figurait à l'article R821-56 (décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023, art. 10) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048872897, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.