LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.
Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes
Section 1 : Dispositions générales applicables aux commissaires aux comptes
Sous-section 2 : De l'organisation professionnelle
Paragraphe 3 : Des conseils régionaux
IdentifiantLEGIARTI000048872897
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle D821-33 du Code de commerce (version du 1er février 2024)Légifrance →
1. Tout candidat à une élection de membre d'un conseil régional adresse sa candidature au siège du conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un mois au moins avant la date fixée pour cette élection.
2. Les membres sortants d'un conseil ne sont immédiatement rééligibles qu'une seule fois.
Nota : Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.