LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.
Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes
Section 1 : Dispositions générales applicables aux commissaires aux comptes
Sous-section 2 : De l'organisation professionnelle
Paragraphe 3 : Des conseils régionaux
IdentifiantLEGIARTI000049864906
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle D821-34 du Code de commerce (version du 4 juillet 2024)Légifrance →
1. Le conseil régional élit parmi ses membres au scrutin secret, pour un mandat de quatre ans, un président, un ou deux vice-présidents, un secrétaire et un trésorier, qui constituent le bureau. Le nombre de membres du bureau peut être porté à sept ou neuf si l'effectif de la compagnie régionale est supérieur respectivement à cinq cents ou à mille.
2. Si un siège du bureau du conseil régional devient vacant, il est pourvu par le conseil dans le délai de trois mois. Les fonctions du nouveau membre expirent à la même date que celles de son prédécesseur.
3. Le mandat du président n'est pas renouvelable. Le mandat des autres membres du bureau est renouvelable une fois.
4. Les désignations ont lieu à la majorité absolue des voix au premier tour, à la majorité relative au second.
5. Toutefois, un mandat de président exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement prévue à la première phrase du troisième alinéa du présent article.
Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2024-660 du 2 juillet 2024, la première phrase du troisième alinéa de l'article D. 821-34 du code de commerce dans sa rédaction issue dudit décret n'est pas applicable aux premières élections des présidents des conseils régionaux organisées après la publication du décret précité, dès lors que le candidat a exercé, au cours de la mandature précédente, un mandat de président de conseil régional d'une durée inférieure à quatre ans.
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