Code de commerce · Article

Article D821-4

Article en vigueur depuis le 1er février 2024.

CodeCode de commerce
Rattachement
Paragraphe 1 : De la Compagnie nationale et des compagnies régionales
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
  3. TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.
  4. Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes
  5. Section 1 : Dispositions générales applicables aux commissaires aux comptes
  6. Sous-section 2 : De l'organisation professionnelle
  7. Paragraphe 1 : De la Compagnie nationale et des compagnies régionales
IdentifiantLEGIARTI000048873053
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle D821-4 du Code de commerce (version du 1er février 2024)Légifrance →

1. La Compagnie nationale concourt à la réalisation des objectifs fixés par l'article L. 821-12 pour le bon exercice de la profession par ses membres.

2. La Compagnie nationale représente la profession et défend ses intérêts moraux et matériels. Elle peut présenter aux ministres intéressés toute proposition relative aux intérêts de ses membres. Elle accompagne les professionnels en s'appuyant sur les compagnies régionales.

3. Les compagnies régionales concourent à l'action de la Compagnie nationale dans le respect de ses décisions. Elles assurent l'administration et la gestion de la profession dans leur ressort.

4. La Compagnie nationale et les compagnies régionales contribuent à la formation et au perfectionnement professionnel de leurs membres, ainsi qu'à la formation des candidats à la profession de commissaire aux comptes et peuvent assister les professionnels dans leurs démarches d'inscription.

Numérotation : Avant le 1er février 2024, ce texte figurait à l'article R821-25 (décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023, art. 10) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048873053, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.