Code de commerce · Article

Article D821-5

Article en vigueur depuis le 1er février 2024.

CodeCode de commerce
Rattachement
Paragraphe 1 : De la Compagnie nationale et des compagnies régionales
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
  3. TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.
  4. Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes
  5. Section 1 : Dispositions générales applicables aux commissaires aux comptes
  6. Sous-section 2 : De l'organisation professionnelle
  7. Paragraphe 1 : De la Compagnie nationale et des compagnies régionales
IdentifiantLEGIARTI000048873057
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle D821-5 du Code de commerce (version du 1er février 2024)Légifrance →

1. La Compagnie nationale communique chaque année à la Haute autorité, avant le 30 septembre, les déclarations d'activité mentionnées au VI de l'article D. 821-186. En cas de non-respect de cette obligation, la Haute autorité peut, après mise en demeure infructueuse de la Compagnie nationale, demander aux commissaires aux comptes et sociétés de commissaires aux comptes de lui adresser directement leurs déclarations d'activité selon les formes et modalités qu'il détermine.

2. Lorsque les contrôles mentionnés à l'article L. 820-14 font l'objet d'une convention de délégation par la Haute autorité à la Compagnie nationale, celle-ci transmet au directeur général, à sa demande, les documents retraçant les opérations menées.

3. La Compagnie nationale adresse chaque année à la Haute autorité un rapport sur les contrôles réalisés en application de l'article L. 820-14 qui détaille la nature, l'objet et les résultats de ces contrôles.

Numérotation : Avant le 1er février 2024, ce texte figurait à l'article R821-26 (décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023, art. 10) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048873057, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.