Code de commerce · Article

Article D821-77

Article abrogé, en vigueur du 27 mai 2019 au 1er février 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 2 : Du contrôle de la profession
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
  3. TITRE II : Des commissaires aux comptes.
  4. Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession
  5. Section 2 : Du contrôle de la profession
IdentifiantLEGIARTI000038558224
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle D821-77 du Code de commerce (version du 27 mai 2019)Légifrance →

1. Le délai défini au deuxième alinéa de l'article L. 821-14 est fixé à quatre mois à compter de la demande ou de l'initiative mentionnées au premier alinéa du même article.

2. Le délai mentionné au troisième alinéa de l'article L. 821-14 est fixé à un mois à compter de la réception du projet de norme par la compagnie nationale des commissaires aux comptes. A l'expiration de ce délai, l'avis est réputé rendu.

Nota : Conformément au 2° de l'article 3 du décret n° 2019-514 du 24 mai 2019, pour les normes en cours d'élaboration à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les délais mentionnés à l'article D. 821-77 courent à compter de cette même date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038558224, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.