Article abrogé, en vigueur du 27 mai 2019 au 1er février 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementSection 2 : Du contrôle de la profession
Partie réglementaire
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
TITRE II : Des commissaires aux comptes.
Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession
Section 2 : Du contrôle de la profession
IdentifiantLEGIARTI000038558224
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle D821-77 du Code de commerce (version du 27 mai 2019)Légifrance →
1. Le délai défini au deuxième alinéa de l'article L. 821-14 est fixé à quatre mois à compter de la demande ou de l'initiative mentionnées au premier alinéa du même article.
2. Le délai mentionné au troisième alinéa de l'article L. 821-14 est fixé à un mois à compter de la réception du projet de norme par la compagnie nationale des commissaires aux comptes. A l'expiration de ce délai, l'avis est réputé rendu.
Nota : Conformément au 2° de l'article 3 du décret n° 2019-514 du 24 mai 2019, pour les normes en cours d'élaboration à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les délais mentionnés à l'article D. 821-77 courent à compter de cette même date.
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