Textes › Article D821-8
Code de commerce · Article
Article en vigueur depuis le 1er février 2024.
Code Code de commerce
Rattachement Paragraphe 1 : De la Compagnie nationale et des compagnies régionales Partie réglementaire LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité. Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes Section 1 : Dispositions générales applicables aux commissaires aux comptes Sous-section 2 : De l'organisation professionnelle Paragraphe 1 : De la Compagnie nationale et des compagnies régionales Identifiant LEGIARTI000048872731
Texte parent LEGITEXT000005634379
Référence article D821-8 du Code de commerce (version du 1er février 2024)copier Légifrance →
1. L'assemblée de la compagnie régionale est présidée par le président de la compagnie, assisté des autres membres du bureau du conseil régional.
2. Elle délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Nota : Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.
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