Article abrogé, en vigueur du 9 février 2020 au 1er février 2024.
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CodeCode de commerce
RattachementSection 1 : De la nomination, de la récusation et de la révocation des commissaires aux comptes.
Partie réglementaire
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
TITRE II : Des commissaires aux comptes.
Chapitre III : De l'exercice du contrôle légal
Section 1 : De la nomination, de la récusation et de la révocation des commissaires aux comptes.
IdentifiantLEGIARTI000041553448
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle D823-1 du Code de commerce (version du 9 février 2020)Légifrance →
1. Les seuils mentionnés au premier alinéa de l'article L. 823-2-2 relatif à la désignation d'un commissaire aux comptes sont ceux définis à l'article D. 221-5.
2. Le total cumulé du bilan, le montant cumulé hors taxe du chiffre d'affaires et le nombre moyen cumulé de salariés sont déterminés en additionnant le total du bilan, le montant hors taxe du chiffre d'affaires et le nombre moyen de salariés définis conformément aux cinquième, sixième et septième alinéas de l'article D. 123-200, des entités comprises dans l'ensemble mentionné au premier alinéa de l'article L. 823-2-2.
3. La personne ou l'entité n'est plus tenue de désigner un commissaire aux comptes dès lors que l'ensemble qu'elle forme avec les sociétés qu'elle contrôle n'a pas dépassé les chiffres cumulés fixés pour deux de ces trois critères pendant les deux exercices précédant l'expiration du mandat du commissaire aux comptes.
Nota : Conformément à l’article 15 du décret n° 2020-101, ces dispositions s'appliquent à compter du premier exercice ouvert à compter de son entrée en vigueur.
Aller plus loin
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