1. Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 441-14, les commissaires aux comptes attestent, dans le rapport mentionné à l'article R. 823-7, de la sincérité des informations mentionnées à l'article D. 441-6 et de leur concordance avec les comptes annuels et présentent leurs observations, le cas échéant
Code de commerce · Article
Article D823-7-1
Article abrogé, en vigueur du 27 février 2021 au 1er février 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
Rattachement
Section 2 : De la mission de contrôle légal du commissaire aux comptes.
- Partie réglementaire
- LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
- TITRE II : Des commissaires aux comptes.
- Chapitre III : De l'exercice du contrôle légal, des autres missions et des prestations exercées par les commissaires aux comptes
- Section 2 : De la mission de contrôle légal du commissaire aux comptes.
IdentifiantLEGIARTI000043197564
Texte parentLEGITEXT000005634379
Aller plus loin
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