1. Pour l'application de l'article L. 526-10, le montant de la valeur déclarée est fixé à 4 000 000 francs CFP.
Code de commerce · Article
Article D955-1
Article abrogé, en vigueur du 28 avril 2017 au 1er octobre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
Rattachement
Chapitre V : Dispositions d'adaptation du livre V.
- Partie réglementaire
- LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer.
- TITRE V : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.
- Chapitre V : Dispositions d'adaptation du livre V.
IdentifiantLEGIARTI000034495307
Texte parentLEGITEXT000005634379
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