1. Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 € le fait, pour toute personne, d'exercer l'activité de domiciliation mentionnée à l'article L. 123-11-2 sans avoir préalablement obtenu l'agrément prévu à l'article L. 123-11-3 ou après le retrait ou la suspension de cet agrément.
Code de commerce · Article
Article L123-11-8
Article en vigueur depuis le 1er février 2009.
CodeCode de commerce
Rattachement
Paragraphe 3 : Dispositions communes.
- Partie législative
- LIVRE Ier : Du commerce en général.
- TITRE II : Des commerçants.
- Chapitre III : Des obligations générales des commerçants.
- Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés
- Sous-section 3 : Domiciliation des personnes immatriculées.
- Paragraphe 3 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000020196858
Texte parentLEGITEXT000005634379
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.