Code de commerce · Article

Article L123-24

Article en vigueur depuis le 4 janvier 2003.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 1 : Des obligations comptables applicables à tous les commerçants.
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : Du commerce en général.
  3. TITRE II : Des commerçants.
  4. Chapitre III : Des obligations générales des commerçants.
  5. Section 2 : De la comptabilité des commerçants
  6. Sous-section 1 : Des obligations comptables applicables à tous les commerçants.
IdentifiantLEGIARTI000006219343
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L123-24 du Code de commerce (version du 4 janvier 2003)Légifrance →

1. Tout commerçant est tenu de se faire ouvrir un compte dans un établissement de crédit ou dans un bureau de chèques postaux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006219343, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.