Code de commerce · Article

Article L123-29

Article en vigueur depuis le 29 janvier 2017.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 3 : Des activités commerciales et artisanales ambulantes
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : Du commerce en général.
  3. TITRE II : Des commerçants.
  4. Chapitre III : Des obligations générales des commerçants.
  5. Section 3 : Des activités commerciales et artisanales ambulantes
IdentifiantLEGIARTI000033975462
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L123-29 du Code de commerce (version du 29 janvier 2017)Légifrance →

1. Toute personne physique ou morale doit, pour exercer ou faire exercer par son conjoint ou ses préposés une activité commerciale ou artisanale ambulante hors du territoire de la commune où est situé son habitation ou son principal établissement, en faire la déclaration préalable auprès de l'autorité compétente pour délivrer la carte mentionnée au quatrième alinéa.

2. Il en va de même pour toute personne sans domicile stable entendant exercer ou faire exercer par son conjoint ou ses préposés une activité commerciale ou artisanale ambulante.

3. La déclaration mentionnée au premier alinéa est renouvelable périodiquement.

4. Cette déclaration donne lieu à délivrance d'une carte permettant l'exercice d'une activité ambulante.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033975462, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.