RattachementSous-section 1 : Des entreprises tenues à l'immatriculation
Partie législative
LIVRE Ier : Du commerce en général.
TITRE II : Des commerçants.
Chapitre III : Des obligations générales des commerçants.
Section 5 : Du registre national des entreprises
Sous-section 1 : Des entreprises tenues à l'immatriculation
IdentifiantLEGIARTI000051315595
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L123-36 du Code de commerce (version du 1er juillet 2023)Légifrance →
1. Il est tenu un registre national des entreprises, auquel s'immatriculent les entreprises exerçant sur le territoire français une activité de nature commerciale, artisanale, agricole ou indépendante.
2. Sont ainsi immatriculées, sur leurs déclarations :
3. 1° Les personnes mentionnées aux 1° à 6° du I de l'article L. 123-1 ;
4. 2° Les agents commerciaux mentionnés à l'article L. 134-1 ;
5. 3° Les personnes relevant du secteur des métiers et de l'artisanat mentionnées aux articles L. 111-1 et L. 112-1 du code de l'artisanat ;
6. 4° Les personnes exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ;
7. 5° Les personnes physiques, autres que celles mentionnées aux 1° à 4° ci-dessus, établies en France et exerçant une activité économique régulière et professionnelle, y compris une activité libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
8. 6° Les entreprises étrangères sans établissement stable en France.
Nota : Conformément à l'article 6 de l'ordonnance n° 2023-2028 du 28 mars 2023, les modifications des présentes dispositions effectuées en conséquence de l'article 2 de la même ordonnance entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
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