Code de commerce · Article

Article L123-5

Article en vigueur depuis le 24 mars 2012.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 1 : Des personnes tenues à l'immatriculation.
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : Du commerce en général.
  3. TITRE II : Des commerçants.
  4. Chapitre III : Des obligations générales des commerçants.
  5. Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés
  6. Sous-section 1 : Des personnes tenues à l'immatriculation.
IdentifiantLEGIARTI000025559438
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L123-5 du Code de commerce (version du 24 mars 2012)Légifrance →

1. Le fait de donner, de mauvaise foi, des indications inexactes ou incomplètes en vue d'une immatriculation, d'une radiation ou d'une mention complémentaire ou rectificative au registre du commerce et des sociétés est puni d'une amende de 4500 euros et d'un emprisonnement de six mois.

2. Le tribunal compétent peut, en outre, priver l'intéressé, pendant un temps qui n'excède pas cinq ans, du droit de vote et d'éligibilité aux élections des tribunaux de commerce, chambres de commerce et d'industrie et conseils de prud'hommes.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 2 de l'ordonnance n°58-1352 du 27 décembre 1958 (ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025559438, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.