Code de commerce · Article

Article L123-5-1

Article en vigueur depuis le 16 mai 2001.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 1 : Des personnes tenues à l'immatriculation.
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : Du commerce en général.
  3. TITRE II : Des commerçants.
  4. Chapitre III : Des obligations générales des commerçants.
  5. Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés
  6. Sous-section 1 : Des personnes tenues à l'immatriculation.
IdentifiantLEGIARTI000006219291
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L123-5-1 du Code de commerce (version du 16 mai 2001)Légifrance →

1. A la demande de tout intéressé ou du ministère public, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de procéder au dépôt des pièces et actes au registre du commerce et des sociétés auquel celle-ci est tenue par des dispositions législatives ou réglementaires.

2. Le président peut, dans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner un mandataire chargé d'effectuer ces formalités.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006219291, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.