RattachementSous-section 3 : De la tenue du registre national des entreprises
Partie législative
LIVRE Ier : Du commerce en général.
TITRE II : Des commerçants.
Chapitre III : Des obligations générales des commerçants.
Section 5 : Du registre national des entreprises
Sous-section 3 : De la tenue du registre national des entreprises
IdentifiantLEGIARTI000054331798
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L123-50 du Code de commerce (version du 27 juin 2026)Légifrance →
1. Le registre national des entreprises est tenu par l'Institut national de la propriété industrielle.
2. Les inscriptions d'informations, y compris les immatriculations et les radiations d'office, ou les dépôts de pièces annexées au registre national des entreprises mentionnés à l'article L. 123-37 sont réalisés par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article L. 123-33 et dans les conditions prévues à ce même article, à l'occasion :
3. 1° Soit d'une déclaration ou d'un dépôt émanant de la personne tenue à l'immatriculation ou d'un tiers habilité légalement ou judiciairement, le cas échéant après validation des autorités mentionnées au sein de la sous-section 2 ;
4. 2° Soit d'une transmission d'informations ou de pièces par des autorités mentionnées au sein de la sous-section 2 de la présente section ou désignées par des dispositions législatives ou réglementaires spécifiques, intervenant d'office ou sur la demande de tiers.
Aller plus loin
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