Code de commerce · Article

Article L123-50

Article en vigueur depuis le 27 juin 2026.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 3 : De la tenue du registre national des entreprises
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : Du commerce en général.
  3. TITRE II : Des commerçants.
  4. Chapitre III : Des obligations générales des commerçants.
  5. Section 5 : Du registre national des entreprises
  6. Sous-section 3 : De la tenue du registre national des entreprises
IdentifiantLEGIARTI000054331798
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L123-50 du Code de commerce (version du 27 juin 2026)Légifrance →

1. Le registre national des entreprises est tenu par l'Institut national de la propriété industrielle.

2. Les inscriptions d'informations, y compris les immatriculations et les radiations d'office, ou les dépôts de pièces annexées au registre national des entreprises mentionnés à l'article L. 123-37 sont réalisés par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article L. 123-33 et dans les conditions prévues à ce même article, à l'occasion :

3. 1° Soit d'une déclaration ou d'un dépôt émanant de la personne tenue à l'immatriculation ou d'un tiers habilité légalement ou judiciairement, le cas échéant après validation des autorités mentionnées au sein de la sous-section 2 ;

4. 2° Soit d'une transmission d'informations ou de pièces par des autorités mentionnées au sein de la sous-section 2 de la présente section ou désignées par des dispositions législatives ou réglementaires spécifiques, intervenant d'office ou sur la demande de tiers.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054331798, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.