RattachementChapitre IV : Des sociétés coopératives de commerçants détaillants.
Partie législative
LIVRE Ier : Du commerce en général.
TITRE II : Des commerçants.
Chapitre IV : Des sociétés coopératives de commerçants détaillants.
IdentifiantLEGIARTI000029316841
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L124-4-1 du Code de commerce (version du 2 août 2014)Légifrance →
1. Les statuts d'une société coopérative de commerçants peuvent prévoir que l'associé qui souhaite céder son fonds de commerce, ou plus de 50 % des parts sociales ou actions composant le capital de la société exploitant ce fonds, ou encore le bien immobilier dans lequel est exploité ce fonds, doit en informer la coopérative. La coopérative dispose, à compter de la réception de cette information, d'un délai de trois mois pour présenter une offre d'acquisition.
2. La cession intervenue en méconnaissance du premier alinéa peut être annulée par le tribunal compétent.
3. Si la cession n'est pas intervenue dans un délai de deux ans, le cédant en informe la coopérative qui peut présenter une nouvelle offre dans les conditions prévues au premier alinéa.
4. La clause mentionnée au premier alinéa est écartée en cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant.
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