1. Les consultations du fichier mentionné à l'article L. 128-1 font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant du consultant, la date et l'heure de la consultation.
Code de commerce · Article
Article L128-3
Article en vigueur depuis le 24 mars 2012.
CodeCode de commerce
Rattachement
Chapitre VIII : Du fichier national des interdits de gérer
- Partie législative
- LIVRE Ier : Du commerce en général.
- TITRE II : Des commerçants.
- Chapitre VIII : Du fichier national des interdits de gérer
IdentifiantLEGIARTI000025560371
Texte parentLEGITEXT000005634379
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