Code de commerce · Article

Article L131-11

Article en vigueur depuis le 24 mars 2012.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 1 : Des courtiers en général
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : Du commerce en général.
  3. TITRE III : Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs, des agents commerciaux et des vendeurs à domicile indépendants.
  4. Chapitre Ier : Des courtiers.
  5. Section 1 : Des courtiers en général
IdentifiantLEGIARTI000025577279
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L131-11 du Code de commerce (version du 24 mars 2012)Légifrance →

1. Le fait pour un courtier d'être chargé d'une opération de courtage pour une affaire où il avait un intérêt personnel, sans en prévenir les parties auxquelles il aura servi d'intermédiaire, est puni d'une amende de 3 750 euros sans préjudice de l'action des parties en dommages-intérêts. S'il est inscrit sur la liste des courtiers mentionnée à l'article L. 131-12, il en est rayé sans pouvoir s'y inscrire de nouveau pendant une durée qui ne peut excéder cinq ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025577279, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.