Code de commerce · Article

Article L131-29

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2011.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 2 : Fonctions des courtiers de marchandises assermentés
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : Du commerce en général.
  3. TITRE III : Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs, des agents commerciaux et des vendeurs à domicile indépendants.
  4. Chapitre Ier : Des courtiers.
  5. Section 2 : Des courtiers de marchandises assermentés
  6. Sous-section 2 : Fonctions des courtiers de marchandises assermentés
IdentifiantLEGIARTI000024385060
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L131-29 du Code de commerce (version du 1er septembre 2011)Légifrance →

1. Les courtiers de marchandises assermentés peuvent être désignés pour procéder aux ventes publiques suivantes :

2. 1° Ventes aux enchères de marchandises en gros ayant fait l'objet d'une saisie administrative ou judiciaire ;

3. 2° Ventes aux enchères de marchandises au détail ordonnées par décision de justice, à défaut de commissaire-priseur judiciaire ;

4. 3° Ventes de marchandises en application de l'article L. 342-11 du code rural et de la pêche maritime ;

5. 4° Ventes aux enchères dans les lieux affectés à l'expédition ou à la vente en gros des denrées et produits provenant de l'agriculture et de la pêche.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024385060, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.