1. Les vendeurs à domicile indépendants dont les revenus d'activité ont atteint un montant fixé par arrêté au cours d'une période définie par le même arrêté sont tenus de s'inscrire au registre du commerce et des sociétés ou au registre spécial des agents commerciaux à compter du 1er janvier qui suit cette période.
Code de commerce · Article
Article L135-3
Article en vigueur depuis le 6 août 2008.
CodeCode de commerce
Rattachement
Chapitre V : Des vendeurs à domicile indépendants.
- Partie législative
- LIVRE Ier : Du commerce en général.
- TITRE III : Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs, des agents commerciaux et des vendeurs à domicile indépendants.
- Chapitre V : Des vendeurs à domicile indépendants.
IdentifiantLEGIARTI000019292524
Texte parentLEGITEXT000005634379
Aller plus loin
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