1. La vente intervient dans un délai maximal de deux ans après l'expiration du délai prévu à l'article L. 141-23. Au-delà de ce délai, toute vente est soumise aux articles L. 141-23 à L. 141-25.
Code de commerce · Article
Article L141-26
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode de commerce
Rattachement
Section 3 : De l'instauration d'un délai permettant aux salariés de présenter une offre en cas de vente d'un fonds de commerce dans les entreprises qui ne sont pas soumises à l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise
- Partie législative
- LIVRE Ier : Du commerce en général.
- TITRE IV : Du fonds de commerce.
- Chapitre Ier : De la vente du fonds de commerce.
- Section 3 : De l'instauration d'un délai permettant aux salariés de présenter une offre en cas de vente d'un fonds de commerce dans les entreprises qui ne sont pas soumises à l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise
IdentifiantLEGIARTI000031012673
Texte parentLEGITEXT000005634379
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