Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 28 mai 2026.
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CodeCode de commerce
RattachementSection 4 : De l'information anticipée des salariés leur permettant de présenter une offre en cas de vente d'un fonds de commerce dans les entreprises soumises à l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise
Partie législative
LIVRE Ier : Du commerce en général.
TITRE IV : Du fonds de commerce.
Chapitre Ier : De la vente du fonds de commerce.
Section 4 : De l'information anticipée des salariés leur permettant de présenter une offre en cas de vente d'un fonds de commerce dans les entreprises soumises à l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise
IdentifiantLEGIARTI000031012700
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L141-32 du Code de commerce (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. La présente section n'est pas applicable :
2. 1° En cas de vente du fonds à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant ;
3. 2° Aux entreprises faisant l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires régie par le livre VI ;
4. 3° Si, au cours des douze mois qui précèdent la vente, celle-ci a déjà fait l'objet d'une information en application de l'article 18 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.
Aller plus loin
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