Code de commerce · Article

Article L145-15

Article en vigueur depuis le 28 mai 2026.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 4 : Du refus de renouvellement.
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : Du commerce en général.
  3. TITRE IV : Du fonds de commerce.
  4. Chapitre V : Du bail commercial.
  5. Section 4 : Du refus de renouvellement.
IdentifiantLEGIARTI000054142457
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L145-15 du Code de commerce (version du 28 mai 2026)Légifrance →

1. Sont réputés non écrits, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec au droit de renouvellement institué par le présent chapitre ou aux dispositions des articles L. 145-4, L. 145-32-1, L. 145-37 à L. 145-41, du premier alinéa de l'article L. 145-42 et des articles L. 145-47 à L. 145-54.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 35 du décret n°53-960 du 30 septembre 1953 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054142457, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.