Article abrogé, en vigueur du 4 janvier 2003 au 20 juin 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementSection 4 : Du refus de renouvellement.
Partie législative
LIVRE Ier : Du commerce en général.
TITRE IV : Du fonds de commerce.
Chapitre V : Du bail commercial.
Section 4 : Du refus de renouvellement.
IdentifiantLEGIARTI000006221826
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L145-23 du Code de commerce (version du 4 janvier 2003)Légifrance →
1. Les dispositions de l'article L. 145-22 ne sont pas applicables aux bailleurs de nationalité étrangère, agissant directement ou par personne interposée, à moins que, pendant les guerres de 1914 et de 1939, ils n'aient combattu dans les armées françaises ou alliées, ou qu'ils n'aient des enfants ayant la qualité de Français.
2. L'alinéa précédent n'est pas applicable aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 38 du décret n°53-960 du 30 septembre 1953 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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