Code de commerce · Article

Article L145-35

Article en vigueur depuis le 20 juin 2014.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 6 : Du loyer.
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : Du commerce en général.
  3. TITRE IV : Du fonds de commerce.
  4. Chapitre V : Du bail commercial.
  5. Section 6 : Du loyer.
IdentifiantLEGIARTI000029108764
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L145-35 du Code de commerce (version du 20 juin 2014)Légifrance →

1. Les litiges nés de l'application des articles L. 145-34 et L. 145-38 ainsi que ceux relatifs aux charges et aux travaux peuvent être soumis à une commission départementale de conciliation composée de bailleurs et de locataires en nombre égal et de personnes qualifiées. La commission s'efforce de concilier les parties et rend un avis.

2. Si la juridiction est saisie parallèlement à la commission compétente par l'une ou l'autre des parties, elle ne peut statuer tant que l'avis de la commission n'est pas rendu.

3. La commission est dessaisie si elle n'a pas statué dans un délai de trois mois.

4. La composition de la commission, le mode de désignation de ses membres et ses règles de fonctionnement sont fixés par décret.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 23-6-1 du décret n°53-960 du 30 septembre 1953 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029108764, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.