1. N'est pas soumise au présent chapitre la convention d'occupation précaire qui se caractérise, quelle que soit sa durée, par le fait que l'occupation des lieux n'est autorisée qu'à raison de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties.
Code de commerce · Article
Article L145-5-1
Article en vigueur depuis le 20 juin 2014.
CodeCode de commerce
Rattachement
Section 2 : De la durée.
- Partie législative
- LIVRE Ier : Du commerce en général.
- TITRE IV : Du fonds de commerce.
- Chapitre V : Du bail commercial.
- Section 2 : De la durée.
IdentifiantLEGIARTI000029103454
Texte parentLEGITEXT000005634379
Aller plus loin
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