Code de commerce · Article

Article L145-7-1

Article en vigueur depuis le 25 juillet 2009.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 2 : De la durée.
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : Du commerce en général.
  3. TITRE IV : Du fonds de commerce.
  4. Chapitre V : Du bail commercial.
  5. Section 2 : De la durée.
IdentifiantLEGIARTI000020898001
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L145-7-1 du Code de commerce (version du 25 juillet 2009)Légifrance →

1. Les baux commerciaux signés entre les propriétaires et les exploitants de résidences de tourisme mentionnées à l'article L. 321-1 du code du tourisme sont d'une durée de neuf ans minimum, sans possibilité de résiliation à l'expiration d'une période triennale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020898001, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.