Code de commerce · Article

Article L152-5

Article en vigueur depuis le 1er août 2018.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 1 : Des mesures pour prévenir et faire cesser une atteinte au secret des affaires
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : Du commerce en général.
  3. Titre V : De la protection du secret des affaires
  4. Chapitre II : Des actions en prévention, en cessation ou en réparation d'une atteinte au secret des affaires
  5. Section 1 : Des mesures pour prévenir et faire cesser une atteinte au secret des affaires
IdentifiantLEGIARTI000037266589
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L152-5 du Code de commerce (version du 1er août 2018)Légifrance →

1. Sans préjudice de l'article L. 152-6, la juridiction peut ordonner, à la demande de l'auteur de l'atteinte, le versement d'une indemnité à la partie lésée au lieu des mesures mentionnées aux I à III de l'article L. 152-3 lorsque sont réunies les conditions suivantes :

2. 1° Au moment de l'utilisation ou de la divulgation du secret des affaires, l'auteur de l'atteinte ne savait pas, ni ne pouvait savoir au regard des circonstances, que le secret des affaires avait été obtenu d'une autre personne qui l'utilisait ou le divulguait de façon illicite ;

3. 2° L'exécution des mesures mentionnées aux I à III de l'article L. 152-3 causerait à cet auteur un dommage disproportionné ;

4. 3° Le versement d'une indemnité à la partie lésée paraît raisonnablement satisfaisant.

5. Lorsque le versement de cette indemnité est ordonné en lieu et place des mesures prévues aux 1° et 2° du I du même article L. 152-3, cette indemnité ne peut être fixée à une somme supérieure au montant des droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser ledit secret des affaires pour la période pendant laquelle l'utilisation du secret des affaires aurait pu être interdite.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037266589, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.