RattachementSection 2 : De la réparation d'une atteinte au secret des affaires
Partie législative
LIVRE Ier : Du commerce en général.
Titre V : De la protection du secret des affaires
Chapitre II : Des actions en prévention, en cessation ou en réparation d'une atteinte au secret des affaires
Section 2 : De la réparation d'une atteinte au secret des affaires
IdentifiantLEGIARTI000037266593
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L152-6 du Code de commerce (version du 1er août 2018)Légifrance →
1. Pour fixer les dommages et intérêts dus en réparation du préjudice effectivement subi, la juridiction prend en considération distinctement :
2. 1° Les conséquences économiques négatives de l'atteinte au secret des affaires, dont le manque à gagner et la perte subie par la partie lésée, y compris la perte de chance ;
3. 2° Le préjudice moral causé à la partie lésée ;
4. 3° Les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte au secret des affaires, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l'atteinte.
5. La juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui tient notamment compte des droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le secret des affaires en question. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.