Chapitre II : Des actions en prévention, en cessation ou en réparation d'une atteinte au secret des affaires
Section 3 : Des mesures de publicité
IdentifiantLEGIARTI000037266597
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L152-7 du Code de commerce (version du 1er août 2018)Légifrance →
1. La juridiction peut ordonner toute mesure de publicité de la décision relative à l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicite d'un secret des affaires, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu'elle désigne, selon les modalités qu'elle précise.
2. Lorsqu'elle ordonne une telle mesure, la juridiction veille à protéger le secret des affaires dans les conditions prévues à l'article L. 153-1.
3. Les mesures sont ordonnées aux frais de l'auteur de l'atteinte.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.