Code de commerce · Article

Article L153-2

Article en vigueur depuis le 1er août 2018.

CodeCode de commerce
Rattachement
Chapitre III : Des mesures générales de protection du secret des affaires devant les juridictions civiles ou commerciales
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : Du commerce en général.
  3. Titre V : De la protection du secret des affaires
  4. Chapitre III : Des mesures générales de protection du secret des affaires devant les juridictions civiles ou commerciales
IdentifiantLEGIARTI000037266607
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L153-2 du Code de commerce (version du 1er août 2018)Légifrance →

1. Toute personne ayant accès à une pièce ou au contenu d'une pièce considérée par le juge comme étant couverte ou susceptible d'être couverte par le secret des affaires est tenue à une obligation de confidentialité lui interdisant toute utilisation ou divulgation des informations qu'elle contient.

2. Dans le cas d'une personne morale, l'obligation prévue au premier alinéa du présent article s'applique à ses représentants légaux ou statutaires et aux personnes qui la représentent devant la juridiction.

3. Les personnes ayant accès à la pièce ou à son contenu ne sont liées par cette obligation ni dans leurs rapports entre elles ni à l'égard des représentants légaux ou statutaires de la personne morale partie à la procédure.

4. Les personnes habilitées à assister ou représenter les parties ne sont pas liées par cette obligation de confidentialité à l'égard de celles-ci, sauf dans le cas prévu au 1° de l'article L. 153-1.

5. L'obligation de confidentialité perdure à l'issue de la procédure. Toutefois, elle prend fin si une juridiction décide, par une décision non susceptible de recours, qu'il n'existe pas de secret des affaires ou si les informations en cause ont entre-temps cessé de constituer un secret des affaires ou sont devenues aisément accessibles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037266607, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.