1. Lorsque l'une des conditions mentionnées à l'article L. 210-10 n'est pas respectée, ou lorsque l'avis de l'organisme tiers indépendant conclut qu'un ou plusieurs des objectifs sociaux et environnementaux que la société s'est assignée en application du 2° du même article L. 210-10 ne sont pas respectés, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal statuant en référé aux fins d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au représentant légal de la société de supprimer la mention “ société à mission ” de tous les actes, documents ou supports électroniques émanant de la société.
Code de commerce · Article
Article L210-11
Article en vigueur depuis le 24 mai 2019.
CodeCode de commerce
Rattachement
TITRE Ier : Dispositions préliminaires.
- Partie législative
- LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
- TITRE Ier : Dispositions préliminaires.
IdentifiantLEGIARTI000038528245
Texte parentLEGITEXT000005634379
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