Code de commerce · Article

Article L210-12

Article en vigueur depuis le 24 mai 2019.

CodeCode de commerce
Rattachement
TITRE Ier : Dispositions préliminaires.
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
  3. TITRE Ier : Dispositions préliminaires.
IdentifiantLEGIARTI000038528252
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L210-12 du Code de commerce (version du 24 mai 2019)Légifrance →

1. Une société qui emploie au cours de l'exercice moins de cinquante salariés permanents et dont les statuts remplissent les conditions définies au 1° et 2° de l'article L. 210-10 peut prévoir dans ses statuts qu'un référent de mission se substitue au comité de mission mentionné au 3° du même article L. 210-10. Le référent de mission peut être un salarié de la société, à condition que son contrat de travail corresponde à un emploi effectif.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038528252, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.