1. Une société qui emploie au cours de l'exercice moins de cinquante salariés permanents et dont les statuts remplissent les conditions définies au 1° et 2° de l'article L. 210-10 peut prévoir dans ses statuts qu'un référent de mission se substitue au comité de mission mentionné au 3° du même article L. 210-10. Le référent de mission peut être un salarié de la société, à condition que son contrat de travail corresponde à un emploi effectif.
Code de commerce · Article
Article L210-12
Article en vigueur depuis le 24 mai 2019.
CodeCode de commerce
Rattachement
TITRE Ier : Dispositions préliminaires.
- Partie législative
- LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
- TITRE Ier : Dispositions préliminaires.
IdentifiantLEGIARTI000038528252
Texte parentLEGITEXT000005634379
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