1. Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, la répartition de la somme allouée aux administrateurs en rémunération de leur activité, en application du premier alinéa de l'article L. 225-45, est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 22-10-8.
Code de commerce · Article
Article L22-10-14
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.
CodeCode de commerce
Rattachement
Paragraphe 1er : Du conseil d'administration et de la direction générale
- Partie législative
- LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
- TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
- Chapitre X : Des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation
- Section 1 : Dispositions propres aux sociétés anonymes
- Sous-section 2 : De la direction et de l'administration
- Paragraphe 1er : Du conseil d'administration et de la direction générale
IdentifiantLEGIARTI000042338851
Texte parentLEGITEXT000005634379
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