1. Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, la rémunération du directeur général et des directeurs généraux délégués mentionnée à l'article L. 225-53 est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 22-10-8.
Code de commerce · Article
Article L22-10-17
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.
CodeCode de commerce
Rattachement
Paragraphe 1er : Du conseil d'administration et de la direction générale
- Partie législative
- LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
- TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
- Chapitre X : Des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation
- Section 1 : Dispositions propres aux sociétés anonymes
- Sous-section 2 : De la direction et de l'administration
- Paragraphe 1er : Du conseil d'administration et de la direction générale
IdentifiantLEGIARTI000042338857
Texte parentLEGITEXT000005634379
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