Code de commerce · Article

Article L22-10-18-1

Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de commerce
Rattachement
Paragraphe 2 : Du directoire et du conseil de surveillance
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
  3. TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
  4. Chapitre X : Des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation
  5. Section 1 : Dispositions propres aux sociétés anonymes
  6. Sous-section 2 : De la direction et de l'administration
  7. Paragraphe 2 : Du directoire et du conseil de surveillance
IdentifiantLEGIARTI000050351533
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L22-10-18-1 du Code de commerce (version du 1er janvier 2027)Légifrance →

1. Dans les sociétés remplissant les conditions de seuils mentionnées au 2° bis de l'article L. 22-10-10, des objectifs quantitatifs applicables au directoire visant l'amélioration de la représentation équilibrée des femmes et les hommes sont déterminés par le conseil de surveillance.

2. A l'occasion du renouvellement du directoire, ou du remplacement d'un ou plusieurs membres en cas de vacance, la nouvelle composition du directoire doit respecter les objectifs quantitatifs fixés, ou s'en rapprocher lorsque le nombre de sièges à pourvoir ne permet pas de les atteindre.

Nota : Conformément à l'article 26 de l'ordonnance n° 2024-934 du 15 octobre 2024 : I. - Les articles 1er à 22 de ladite ordonnance entrent en vigueur au 1er janvier 2027. II. - Dans les sociétés remplissant les conditions de seuils mentionnées au 2° bis de l'article L. 22-10-10 du code de commerce, les articles 1 à 13, 15, 17, 18, 20, et 22 sont applicables à compter du 1er janvier 2026. Les articles 14, 16, 19 et 21 leur sont applicables à compter du 30 juin 2026. Par dérogation, ces mêmes sociétés peuvent faire application des dispositions du 9e alinéa de l'article L. 225-28 dans sa rédaction issue de ladite ordonnance, à compter de sa publication.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050351533, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.