1. Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, en cas de nomination aux fonctions de membre du directoire d'une personne liée par un contrat de travail à la société ou à toute société contrôlée ou qui la contrôle au sens des II et III de l'article L. 233-16, les dispositions dudit contrat correspondant, le cas échéant, à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la cessation ou du changement de ces fonctions, ou postérieurement à celles-ci, ou des engagements de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l'article L. 137-11 et à l'article L. 137-11-2 du code de la sécurité sociale pour la période d'exercice du mandat social, sont soumises au régime prévu au IV de l'article L. 22-10-26 du présent code.
Code de commerce · Article
Article L22-10-23
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.
CodeCode de commerce
Rattachement
Paragraphe 2 : Du directoire et du conseil de surveillance
- Partie législative
- LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
- TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
- Chapitre X : Des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation
- Section 1 : Dispositions propres aux sociétés anonymes
- Sous-section 2 : De la direction et de l'administration
- Paragraphe 2 : Du directoire et du conseil de surveillance
IdentifiantLEGIARTI000042338871
Texte parentLEGITEXT000005634379
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