1. Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le conseil de surveillance détermine, s'il l'entend, la rémunération de son président et, le cas échéant, de ses vice-présidents élus en application de l'article L. 225-81, dans les conditions prévues à l'article L. 22-10-26.
Code de commerce · Article
Article L22-10-25
Article en vigueur depuis le 15 juin 2024.
CodeCode de commerce
Rattachement
Paragraphe 2 : Du directoire et du conseil de surveillance
- Partie législative
- LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
- TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
- Chapitre X : Des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation
- Section 1 : Dispositions propres aux sociétés anonymes
- Sous-section 2 : De la direction et de l'administration
- Paragraphe 2 : Du directoire et du conseil de surveillance
IdentifiantLEGIARTI000049720603
Texte parentLEGITEXT000005634379
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