1. Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, la répartition de la somme allouée aux membres du conseil de surveillance en rémunération de leur activité, en application du premier alinéa de l'article L. 225-83, est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 22-10-26.
Code de commerce · Article
Article L22-10-27
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.
CodeCode de commerce
Rattachement
Paragraphe 2 : Du directoire et du conseil de surveillance
- Partie législative
- LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
- TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
- Chapitre X : Des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation
- Section 1 : Dispositions propres aux sociétés anonymes
- Sous-section 2 : De la direction et de l'administration
- Paragraphe 2 : Du directoire et du conseil de surveillance
IdentifiantLEGIARTI000042338888
Texte parentLEGITEXT000005634379
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