RattachementParagraphe 2 : Du directoire et du conseil de surveillance
Partie législative
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
Chapitre X : Des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation
Section 1 : Dispositions propres aux sociétés anonymes
Sous-section 2 : De la direction et de l'administration
Paragraphe 2 : Du directoire et du conseil de surveillance
IdentifiantLEGIARTI000042338895
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L22-10-30 du Code de commerce (version du 1er janvier 2021)Légifrance →
1. Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé publient sur leur site internet des informations sur les conventions mentionnées à l'article L. 225-86 au plus tard au moment de la conclusion de celles-ci.
2. Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au directoire de publier ces informations.
3. La liste de ces informations est fixée par décret en Conseil d'Etat.
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