Code de commerce · Article

Article L22-10-35

Article en vigueur depuis le 24 décembre 2025.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 3 : Des assemblées d'actionnaires
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
  3. TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
  4. Chapitre X : Des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation
  5. Section 1 : Dispositions propres aux sociétés anonymes
  6. Sous-section 3 : Des assemblées d'actionnaires
IdentifiantLEGIARTI000053152500
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L22-10-35 du Code de commerce (version du 24 décembre 2025)Légifrance →

1. Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le rapport de gestion présenté par le conseil d'administration ou le directoire à l'assemblée générale ordinaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 225-100 comprend, outre les informations mentionnées au II de l'article L. 232-1, les informations suivantes :

2. 1° Les incidences des activités de la société quant à la lutte contre l'évasion fiscale ;

3. 2° Les actions visant à promouvoir le lien entre la Nation et ses forces armées et à soutenir l'engagement dans les réserves de la garde nationale ;

4. 3° Les actions visant à promouvoir l'engagement des citoyens dans la démocratie locale et, le cas échéant, le bénéfice du label “ employeur partenaire de la démocratie locale ” mentionné à l'article L. 1621-6 du code général des collectivités territoriales.

5. Le cas échéant, le rapport sur la gestion du groupe mentionné à l'article L. 233-26 du présent code comprend les informations mentionnées aux 1° à 3° du présent article, relatives à l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation.

6. Les informations mentionnées au 7° du II de l'article L. 232-1 sont applicables aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé qui sont des petites ou des moyennes entreprises, au sens de l'article L. 230-1.

Nota : Conformément au I de l'article 33 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053152500, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.