RattachementSous-section 3 : Des assemblées d'actionnaires
Partie législative
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
Chapitre X : Des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation
Section 1 : Dispositions propres aux sociétés anonymes
Sous-section 3 : Des assemblées d'actionnaires
IdentifiantLEGIARTI000049720478
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L22-10-38 du Code de commerce (version du 14 septembre 2024)Légifrance →
1. L'aménagement statutaire relatif à la tenue exclusivement par un moyen de télécommunication prévu à l'article L. 225-103-1 ne s'applique pas aux sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé.
Nota : Conformément au II de l'article 29 de la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard trois mois après la promulgation de ladite loi.
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