RattachementSous-section 3 : Des assemblées d'actionnaires
Partie législative
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
Chapitre X : Des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation
Section 1 : Dispositions propres aux sociétés anonymes
Sous-section 3 : Des assemblées d'actionnaires
IdentifiantLEGIARTI000048539551
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L22-10-44 du Code de commerce (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. I.-Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, les actionnaires justifiant d'une inscription nominative depuis au moins deux ans et détenant ensemble au moins 5 % des droits de vote peuvent se regrouper en associations destinées à représenter leurs intérêts au sein de la société. Pour exercer les droits qui leur sont reconnus aux articles L. 22-10-68, L. 22-10-69, L. 22-10-73, L. 225-103, L. 225-105, L. 225-231, L. 225-232, L. 225-252, L. 821-49 et L. 821-50, ces associations doivent avoir communiqué leur statut à la société et à l'Autorité des marchés financiers.
2. II.-Toutefois, lorsque le capital de la société est supérieur à 750 000 euros, la part des droits de vote à représenter en application de l'alinéa précédent, est, selon l'importance des droits de vote afférent au capital, réduite ainsi qu'il suit :
3. 1° 4 % entre 750 000 € et jusqu'à 4 500 000 € ;
4. 2° 3 % entre 4 500 000 € et 7 500 000 € ;
5. 3° 2 % entre 7 500 000 € et 15 000 000 € ;
6. 4° 1 % au-delà de 15 000 000 €.
Nota : Conformément à l’article 32 de l’ordonnance n° 2023-1142, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
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