1. Les effets de la limitation du nombre de voix dont chaque actionnaire dispose dans les assemblées, mentionnée à l'article L. 225-125, prévue dans les statuts d'une société qui fait l'objet d'une offre publique et dont des actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé, sont suspendus lors de la première assemblée générale qui suit la clôture de l'offre lorsque l'auteur de l'offre, agissant seul ou de concert, vient à détenir une fraction du capital ou des droits de vote de la société visée par l'offre supérieure à une quotité fixée par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, au moins égale à celle requise pour modifier les statuts, et dans la limite des trois quarts.
Code de commerce · Article
Article L22-10-47
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.
CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 3 : Des assemblées d'actionnaires
- Partie législative
- LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
- TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
- Chapitre X : Des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation
- Section 1 : Dispositions propres aux sociétés anonymes
- Sous-section 3 : Des assemblées d'actionnaires
IdentifiantLEGIARTI000042338989
Texte parentLEGITEXT000005634379
Aller plus loin
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