RattachementParagraphe 1er : De l'augmentation de capital
Partie législative
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
Chapitre X : Des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation
Section 1 : Dispositions propres aux sociétés anonymes
Sous-section 4 : Des modifications du capital social et de l'actionnariat des salariés
Paragraphe 1er : De l'augmentation de capital
IdentifiantLEGIARTI000049720349
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L22-10-52 du Code de commerce (version du 14 septembre 2024)Légifrance →
1. Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 225-136, pour les sociétés dont les titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé et dans la mesure où les titres de capital à émettre de manière immédiate ou différée leur sont assimilables, le prix d'émission de titres de capital sans droit préférentiel de souscription par une offre au public peut, sur délégation de l'assemblée générale extraordinaire, être librement fixé par le conseil d'administration ou le directoire.
2. Lorsqu'il est fait usage de cette délégation, le conseil d'administration ou le directoire établit un rapport complémentaire, certifié par le commissaire aux comptes, décrivant les conditions définitives de l'opération et donnant des éléments d'appréciation de l'incidence effective sur la situation de l'actionnaire.
3. Un décret en Conseil d'Etat détermine les mentions qui doivent figurer dans les rapports prévus aux alinéas précédents.
Nota : Conformément au I de l'article 29 de la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur trois mois après la promulgation de ladite loi. Les modalités de fixation du prix d'émission déterminées par l'assemblée générale des actionnaires avant cette date par référence aux dispositions légales et réglementaires demeurent applicables, le cas échéant dans leur rédaction en vigueur à la date de ladite assemblée.
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